Le nouveau statut d'EIRL créé la confusion parmi les entrepreneurs et porteurs de projets : EIRL, EURL, EI, Auto-entrepreneur...Le statut d’EIRL est-il une nouvelle forme sociétaire ou un mode d’exercice de l’entrepreneur individuel ?

 

Adopté par l'Assemblée Nationale le 17 février 2010, puis par le Sénat le 8 avril suivant, son entrée en vigueur maintenue à l'horizon du 1er janvier 2011. la commission mixte paritaire a adopté, mercredi 12 mai, le texte qui a ensuite été soumis au Conseil Constitutionnel.

 

L’EIRL n’est pas une nouvelle forme de société commerciale, mais un dispositif d’organisation patrimoniale dédié aux entrepreneurs individuels, auto-entrepreneurs, commerçants, artisans ou professions libérales.

  1. Intérêt patrimonial de la réforme : l’EIRL est destinée à permettre à un entrepreneur individuel la séparation de ses patrimoines privé et professionnel : ce dernier sera constitué des biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle.
  2. A ce jour en effet, les entrepreneurs individuels sont en mesure de souscrire une déclaration d’insaisissabilité (devant notaire) afin de protéger leur patrimoine familial de leurs créanciers professionnels ; La déclaration d’insaisissabilité sera consécutivement supprimée, la déclaration d’EIRL s’y substituant désormais.
  3. Les associés de société commerciale, au nombre desquelles les EURL, n’ont pas cette possibilité dans la mesure où leur responsabilité d’associé est limitée au montant de leurs apports. En pratique, cette limitation de responsabilité est battue en brèche d’une part par les éventuelles sûretés prises par les prêteurs sur le patrimoine du gérant ou associé unique en garantie des prêts consentis à la société, d’autre part, par l’éventuelle condamnation en condamnation au règlement du passif de la société en liquidation judiciaire. Cela expliquerait le relatif désintérêt des entrepreneurs individuels pour l’EURL, SARL à associé unique.
  4. Le statut de l'EIRL est un aménagement du statut d’entrepreneur individuel existant, destiné à protéger ses biens personnels. Le patrimoine privé de l’associé d’EIRL serait protégé des créanciers professionnels, en cas de procédure collective de la société, selon les conditions qui seront ultérieurement fixées par voie d’ordonnance. Quant aux garanties, le législateur miserait sur un concours des organismes de cautionnement solidaire (Oséo par exemple) pour que soit fourni aux EIRL les garanties extérieures dont elles auront besoin.
  5. L’affectation du patrimoine professionnel sera effectuée par déclaration au greffe, et devant notaire s’agissant des biens immobiliers. Elle pourrait être combattue par les créanciers, en cas de fraude, et ce sous contrôle judiciaire et dans les conditions similaires à celles existant pour les EURL.
  6. Intérêt fiscal de la réforme: le régime fiscal  de l'entrepreneur sera par défaut, IR, et sur option IS , c’est là une nouveauté qui permettra aux intéressés d'être imposés sur les bénéfices de leur activité, après déduction de la rémunération du dirigeant.
  7.   Plus d'infos sur le site de l'APCE: cliquez ici

 

Fatoumata BROUARD

Avocat à la Cour

fbravocat@gmail.com


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Statut fiscal et social de la JEI (jeune entreprise innovante)

 

Le champ d’application de ce statut, régi par l’article 44 sexies A, introduit par, est élargi, de sorte que l’exonération de cotisations patronales d’assurance sociales et d’allocations familiales qui en résulte l’est aussi.

Circ. Acoss 2008-31 du 7-3-2008 :

http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Circulaire_ACOSS_-_Contrat_de_Professionnalisation.pdf

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Contrats commerciaux-Conditions Générales de Vente- Délais de paiement

 

Article L441-6 al 8 et 12(issus de la loi Chatel du 3 janvier 2008)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232239&dateTexte=20080610

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

(…)Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

 

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