Les acquéreurs d'un fonds de commerce constituent fréquemment une société ad hoc, à l'occcasion de l'opération envisagée. La société nouvelle est créée par la signature de ses statuts par les associés fondateurs, mais elle n'acquiert la personnalité morale et n'est opposable aux tiers qu'à compter de son immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés), matérialisée par la délivrance du sésame: l'extrait Kbis.

Dans l'attente de l'immatriculation, et donc de l'obtention du Kbis, les fondateurs devront (à condition d'avoir crééer la société c'est à dire d'en avoir souscrit le capital et signé les statuts) procéder à l'opération d'acquisition au nom de la société dite "en formation", et respecter le formalisme de la reprise des actes antérieurs à l'immatriculation. Dans l'attente ou à défaut de reprise des actes, les associés fondateurs sont réputés solidairement tenus des obligations souscrites au nom de la société en formation.

La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'en cas d'acquisition d'un fonds et d'un bail commercial par une société en formation,  en conséquence de" la reprise( par la société) des engagements pris en son nom, la société est réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce la personnalité morale conférée par l' immatriculation". (suivez le lien)

 

 


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En Bref...En Bref...En Bref...

Statut fiscal et social de la JEI (jeune entreprise innovante)

 

Le champ d’application de ce statut, régi par l’article 44 sexies A, introduit par, est élargi, de sorte que l’exonération de cotisations patronales d’assurance sociales et d’allocations familiales qui en résulte l’est aussi.

Circ. Acoss 2008-31 du 7-3-2008 :

http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Circulaire_ACOSS_-_Contrat_de_Professionnalisation.pdf

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  • : Fatoumata BROUARD, Avocat au Barreau de Paris
  • : Une lecture de l'actualité juridique axée sur les contrats commerciaux, contrats informatique et de propriété intellectuelle
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FOCUS SUR…

Contrats commerciaux-Conditions Générales de Vente- Délais de paiement

 

Article L441-6 al 8 et 12(issus de la loi Chatel du 3 janvier 2008)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232239&dateTexte=20080610

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

(…)Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

 

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